Un couple franco-marocain s’était marié au Maroc en 2004. Après avoir sursis à la transcription du mariage sur les registres du consulat, le consul de France avait informé le parquet de Nantes d'un défaut d'intention matrimoniale des époux. Le procureur de la République de Nevers avait donc assigné l’épouse en nullité de son mariage en application des articles 146,148 et 184 du code civil.
Le 23 novembre 2006, la Cour d’appel de Bourges avait suivi la demande du procureur en déclarant le mariage « nul et de nul effet » en France au regard de la législation française. Se fondant sur la violation de l’article 47 du code civil par la Cour d’appel, la demanderesse fait un recours en cassation au motif que la juridiction française n’avait pas la compétence pour prononcer la nullité d’un acte public établi par une autorité étrangère.
La Cour de cassation casse la décision au visa des articles 184 et 190 du code civil
et de l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile. La haute juridiction rappelle que "la
recevabilité d'une action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage est subordonnée à la mise en cause des deux époux ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un
caractère d'ordre public". Il est demandé aux juges de la cour d’appel de « relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise
en cause de l'un des époux ».
Cass. 1ère ch. civ., 6 mai 2009 pourvoi n° 07-21.826 - cassation de cour d'appel de Bourges, 23 novembre 2006 (disponible sur legifrance)
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