En l’espèce, Les parents d’une fillette handicapée née en 1995 avaient engagé la responsabilité de l’Etat à raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003. La Cour administrative d’appel de Versailles avait rejeté leur recours au motif que « l’ administration n’avait qu’une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ». La juridiction d’appel n’avait pas vérifié s'il "avait pris l'ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires" pour que l'enfant reçoive l'éducation adaptée à sa situation.
Le Conseil d’Etat a annulé la décision dans son arrêt du 7 avril 2009 en rappelant que "Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale » ; par conséquent, il estime qu’il "incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ». En outre, l’Etat ne peut se prévaloir de « l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés » pour s’exonérer de sa responsabilité.
Cette carence de l'État constitue donc "une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement", en conclut le Conseil. Il appartiendra à la Cour administrative d’appel de Versailles de fixer les modalités de la réparation des préjudices.
Conseil d’Etat du 8 avril 2009 N°311434- M. et Mme L (arrêt disponible sur legifrance)
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||