Partager l'article ! Droit des étrangers : La cour de cassation se prononce pour la première fois sur le droit à la protection des mineurs isolés étrangers placés en ...
En l’espèce, un mineur de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport pour une durée maximale de huit jours. Placement autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Un second juge a décidé de prolonger ce maintien pour huit jours supplémentaires en précisant dans son ordonnance que « si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du code civil , cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre pour le jeune irakien car il ne se trouvait pas sur le territoire national ».
Pour la première fois, la Cour de cassation a statué sur la notion
du droit à
la protection des
mineurs étrangers placés en zone d’attente en considérant que les mesures d’assistance éducative prévues par l’article 375 du code civil étaient applicables. La Haute juridiction a conclut que
« le mineur placé en zone d'attente, située dans l'aéroport Charles de Gaulle de ROISSY, se trouvait de fait sur le territoire français ». Cette zone
d'attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national et permet donc l’intervention du juge des enfants dés le moment où il estime que les mineurs sont en danger ou en risque
de danger
La Cour de cassation va dans le sens de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 décembre 2004. Les juges s'étaient prononcer sur une mesure d’assistance éducative qui avait été décidée en première instance par le Juge pour enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny en faveur d’un mineur ivoirien maintenu en zone d’attente. Ils avaient considéré que « que les articles 375 et suivants du Code civil étaient applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvaient, quelle que soit leur nationalité » ; qu’au moment où il avait saisi le juge pour enfants, le mineur, bien qu’il ait fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français et de placement en zone d’attente, se trouvait, de fait, sur le territoire français ; que les articles 375 et suivants lui étaient donc applicables ».
Cour de cassation chambre civile
1 du mercredi 25 mars 2009 n° de pourvoi: 08-14125
(disponible sur legifrance)
Cour d’appel de Paris, 24ème chambre B, 7 décembre 2004, H.
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